Conditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente - Gîtes et Gîtes de Groupe
Article 1 :
Le présent contrat proposé par le service réservation est réservé à l'usage exclusif de la location de Gîtes de France labellisés parle relais territorialement compétent, au nom de la Fédération Nationale des Gîtes de France. En aucun cas la Fédération Nationale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
Article 2- durée du séjour :
Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.
Article 3- responsabilité :
Le service de réservation qui offre à un client des prestations est l'unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l'exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et au déroulement du séjour.
Article 4-réservation :
La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte correspondant à 25 % du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de réservation ainsi que les frais d’assurance annulation éventuellement souscrite, plus si le client choisit d’en bénéficier, 25% du montant de toutes les prestations directement liées au séjour telles que figurant sur la fiche descriptive, et un exemplaire du contrat signé par le client avant la date limite indiquée au recto.
Article 5- absence de rétractation :
Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément à l’article L121-21-8 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée.
Article 6- règlement du solde :
Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
Article 7- inscriptions tardives :
En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 8- bon d'échange :
Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un bon d'échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée ou un accusé de réception.
Article 9- arrivée :
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat ou sur l’accusé de réception. En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l'adresse et le téléphone figurent sur le bon d'échange ou la fiche descriptive.
Article 10- annulation du fait du client :
Toute annulation doit être notifiée par mail avec accusé de réception ou par lettre recommandée au service de réservation.
a/ Vous bénéficiez d'une assurance-annulation : reportez vous à la fiche assurance jointe.
b/ Vous ne bénéficiez pas d'une assurance-annulation : pour toute annulation du fait du client, le remboursement par le service de réservation, à l'exception des frais de réservation, est effectué comme suit :
- annulation jusqu’au 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu le montant de l’acompte tel que défini à l’article 4 et le solde sera remboursé s’il a été encaissé à la date d’annulation;
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier;
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier;
- annulation la veille ou le jour d’arrivée initialement prévu au contrat ou non-présentation : il ne sera procédé à aucun remboursement.
a/ Vous bénéficiez d'une assurance-annulation : reportez vous à la fiche assurance jointe.
b/ Vous ne bénéficiez pas d'une assurance-annulation : pour toute annulation du fait du client, le remboursement par le service de réservation, à l'exception des frais de réservation, est effectué comme suit :
- annulation jusqu’au 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu le montant de l’acompte tel que défini à l’article 4 et le solde sera remboursé s’il a été encaissé à la date d’annulation;
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier;
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier;
- annulation la veille ou le jour d’arrivée initialement prévu au contrat ou non-présentation : il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 11- modification d’un élément substantiel :
Lorsqu'avant la date prévue du début du séjour le service de réservation se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, l'acheteur peut, après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de séjours proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au locataire avant le début de son séjour.
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de séjours proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au locataire avant le début de son séjour.
Article 12- annulation du fait du vendeur :
Lorsqu'avant le début du séjour, le service de réservation annule ce séjour, il doit informer l'acheteur par mail avec accusé de réception ou lettre recommandée avec avis de réception.L'acheteur sera remboursé immédiatement et sans pénalités des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas lors qu'est conclu un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 13- empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat :
Lorsqu'en cours de séjour, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur,le service de réservation proposera un séjour en remplacement du séjour prévu en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si le séjour accepté par l'acheteur est de qualité inférieure, le service de réservation lui remboursera la différence de prix avant la fin de son séjour. Si le vendeur ne peut lui proposer de séjour de remplacement ou si celui-ci est refusé par l'acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu'en cas d'annulation du fait du vendeur.
Article 14- interruption du séjour :
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance annulation dont peut bénéficier le client.
Article 15- capacité :
Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d'accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client.
Article 16- cession du contrat par le client :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l'acheteur est tenu
d'informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
d'informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Article 17- assurances :
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.
Article 18- état et utilisation des lieux :
Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive. Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination du lieux.
Article 19– accueil des animaux :
Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non respect de cette clause, le prestataire peut refuser le séjour : aucun remboursement ne sera alors effectué. Lors de la réservation, le client est tenu d’indiquer le nombre d’animaux familiers qui l’accompagneront. Le cas échéant, la fiche descriptive précise les suppléments de tarifs éventuels à prévoir (tarif animal, supplément caution, supplément du forfait ménage...). Des modalités de séjour spécifiques aux animaux familiers pourront être précisées par le propriétaire dans un règlement intérieur affiché dans l’hébergement.
Article 20- dépôt de garantie :
A l'arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.
Article 21- paiement des charges :
En fin de séjour, le client doit acquitter auprès du propriétaire,les charges non incluses dans le prix. Leur montant s'établit sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive et un justificatif est remis par le propriétaire.
Article 22- litiges :
Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état du descriptif lors d’une location, doit être soumise au service de réservation dans les trois jours à compter de l’entrée dans les lieux.Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs délais, par lettre. Lorsque le service de réservation, en qualité de mandataire, est amené, au nom du propriétaire, à désintéresser le client, ce dernier le subroge dans les droits et actions qu’il détient auprès du propriétaire
FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME VERT
Conformément à la loi 'Informatique et libertés' les informations nominatives ci-dessus sont obligatoires. Vos droits d'accès et de rectification pourront être exercés auprès du Service de Réservation et sauf opposition expresse de votre part, les informations pourront faire l'objet d'une cession commerciale.
Conditions Générales de Vente - Chambres d'hôtes
Article 1 :
Le présent contrat proposé par le service réservation est réservé à l'usage exclusif de la location de Gîtes de France labellisés parle relais territorialement compétent, au nom de la Fédération Nationale des Gîtes de France. En aucun cas la Fédération Nationale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
Article 2- durée du séjour :
Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour.
Article 3- responsabilité :
Le service de réservation qui offre à un client des prestations est l'unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l'exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et au déroulement du séjour.
Article 4-réservation :
La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte correspondant à 25 % du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de réservation ainsi que les frais d’assurance annulation éventuellement souscrite, plus si le client choisit d’en bénéficier, 25% du montant de toutes les prestations directement liées au séjour telles que figurant sur la fiche descriptive, et un exemplaire du contrat signé par le client avant la date limite indiquée au recto.
Article 5- absence de rétractation :
Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément à l’article L121-21-8 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée.
Article 6- règlement du solde :
Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
Article 7- inscriptions tardives :
En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 8- bon d'échange :
Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un bon d'échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée ou un accusé de réception.
Article 9- arrivée :
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat ou sur l’accusé de réception. En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l'adresse et le téléphone figurent sur le bon d'échange ou la fiche descriptive.
Article 10- annulation du fait du client :
Toute annulation doit être notifiée par mail avec accusé de réception ou par lettre recommandée au service de réservation.
a/ Vous bénéficiez d'une assurance-annulation : reportez vous à la fiche assurance jointe.
b/ Vous ne bénéficiez pas d'une assurance-annulation : pour toute annulation du fait du client, le remboursement par le service de réservation, à l'exception des frais de réservation, est effectué comme suit :
- annulation jusqu’au 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu le montant de l’acompte tel que défini à l’article 4 et le solde sera remboursé s’il a été encaissé à la date d’annulation;
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier;
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier;
- annulation la veille ou le jour d’arrivée initialement prévu au contrat ou non-présentation : il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 11- modification d’un élément substantiel :
Lorsqu'avant la date prévue du début du séjour le service de réservation se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, l'acheteur peut, après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de séjours proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au locataire avant le début de son séjour.
Article 12- annulation du fait du vendeur :
Lorsqu'avant le début du séjour, le service de réservation annule ce séjour, il doit informer l'acheteur par mail avec accusé de réception ou lettre recommandée avec avis de réception.L'acheteur sera remboursé immédiatement et sans pénalités des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas lors qu'est conclu un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 13- empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat :
Lorsqu'en cours de séjour, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur,le service de réservation proposera un séjour en remplacement du séjour prévu en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si le séjour accepté par l'acheteur est de qualité inférieure, le service de réservation lui remboursera la différence de prix avant la fin de son séjour. Si le vendeur ne peut lui proposer de séjour de remplacement ou si celui-ci est refusé par l'acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu'en cas d'annulation du fait du vendeur.
Article 14- interruption du séjour :
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance-annulation dont peut bénéficier le client.
Article 15- capacité :
Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d'accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client.
Article 16- cession du contrat par le client :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l'acheteur est tenu d'informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Article 17- assurances :
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques.
Article 18– accueil des animaux :
Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non respect de cette clause, le prestataire peut refuser le séjour : aucun remboursement ne sera alors effectué. Lors de la réservation, le client est tenu d’indiquer le nombre d’animaux familiers qui l’accompagneront. Le cas échéant, la fiche descriptive précise les suppléments de tarifs éventuels à prévoir (tarif animal, supplément caution, supplément du forfait ménage...). Des modalités de séjour spécifiques aux animaux familiers pourront être précisées par le propriétaire dans un règlement intérieur affiché dans l’hébergement.
Article 19- litiges :
Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état du descriptif lors d’une location, doit être soumise au service de réservation dans les trois jours à compter de l’entrée dans les lieux. Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs délais, par lettre. Lorsque le service de réservation, en qualité de mandataire, est amené, au nom du propriétaire, à désintéresser le client, ce dernier le subroge dans les droits et actions qu’il détient auprès du propriétaire.
Code du tourisme
Articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme
(Contrat de vente de voyages et de séjours)
Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à
l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Article R211-10
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.
(Contrat de vente de voyages et de séjours)
Article R211-3
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à
l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.
Article R211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.
Article R211-8
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur,l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211- 14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R211-11
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.